86.1. Si, à l’échéance d’un plan de redressement, un taux atteint pour l’année au cours de laquelle le plan a été transmis ou, selon le cas, pour la suivante est inférieur au taux qui est à la source de ce plan, un financement supplémentaire doit être ajouté à celui initialement prévu dans ce plan. Ce financement supplémentaire est calculé en utilisant l’équation prévue au deuxième alinéa de l’article 115, en l’adaptant pour que le taux à atteindre dans cette formule soit celui de l’année au cours de laquelle le plan a été transmis ou, selon le cas, la suivante et il s’applique jusqu’à l’échéance de ce plan.
Si, avant l’échéance d’un plan de redressement, un taux prescrit pour l’année au cours de laquelle le plan a été transmis ou, selon le cas, pour la suivante, est atteint, l’organisme de gestion désigné peut cesser la mise en œuvre des mesures contenues dans ce plan à l’égard de ce taux ainsi que le financement qui y est associé.
À l’échéance d’un plan de redressement, si l’organisme de gestion désigné n’a déboursé qu’une partie de la somme prévue pour financer les mesures contenues dans ce plan et que le ou les taux prescrits pour la deuxième de ces années n’ont pas été atteints, il doit ajouter aux sommes prévues pour le financement des mesures contenues dans le plan subséquent une somme d’un montant équivalent à celui de la somme qui n’a pas été déboursée.
1365-2023D. 1365-2023, a. 341.